Texte de l'article
La circulation des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 15 km/h est en outre autorisée sur la section du plan d'eau longue de 100 m contiguë vers l'aval à la section visée à l'article 4 ci-dessus et dans une bande située entre 30 et 60 mètres de la rive gauche jusqu'au Rhône.