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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME›TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER›Chapitre II : Assistance›Section 2 : Sanctions pénales›L5262-4

Article L5262-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 58 > 77

Code des transports
En vigueurDepuis le 4 novembre 2012
Légifrance
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Texte de l'article

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.

Articles cités dans le texte

Article L5222-1
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