Texte de l'article
La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense. La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense. La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement. La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3. L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret. La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.