Texte de l'article
La mise à la disposition d'un agent est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre le ministre de la défense, ou le directeur de l'établissement public et l'organisme d'accueil. Dans le cas où l'organisme d'accueil est l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la convention est conclue entre cette entreprise, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public.