CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Cinquième partie : Produits de santé›Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé›Titre Ier : Missions et prérogatives›Chapitre II : Prérogatives.›L5312-4

Article L5312-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 80 > 91

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 22 décembre 2012
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients.

Articles cités dans le texte

Article L5312-1

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article L5312-4 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20155816

7 janvier 2016
CE

1ère chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2022:455857.20220223

23 février 2022
TA

1ère Chambre

DTA_2300591_20241125

25 novembre 2024
CAA

2e chambre - formation à 3

DCA_21DA01222_20230509

9 mai 2023
CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000039451884

4 décembre 2019
CAA

3ème chambre

DCA_23PA05049_20250404

4 avril 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L5312-3SuivantArticle L5312-4-1
← Retour au Code de la santé publique