Texte de l'article
I. ― Lors des recrutements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 5, à l'article 6 et au 1° de l'article 7, lors des avancements de grade et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.