Texte de l'article
I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an et six mois
6e échelon
Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois
5e échelon avant un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'anciennté acquise
4e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté .
SITUATION DANS LE GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.