Texte de l'article
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.