Texte de l'article
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
régionales de la rétention de sûreté
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France