TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108308_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ; - il ne pouvait se voir retirer plus de huit points à l'occasion des infractions simultanées du 19 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité interne invoqué par M. A. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 2 juin 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qu'elle récapitule et qui ont concouru à ce solde. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu au retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne le retrait de six points consécutif à l'infraction constatée le 19 mai 2019 à 7 heures 35 : 3. Les mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A font apparaître en regard de l'infraction constatée le 19 mai 2019 à 7 heures 35 que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, devenue définitive. Elle n'est pas contestée par le requérant. Le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points consécutif à l'infraction en présence d'une condamnation pénale définitive, dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction devant le juge pénal. Au cas d'espèce, la réalité de l'infraction constatée le 19 mai 2019 à 7 heures 35 ayant été établie par une condamnation pénale définitive prononcée le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, l'omission de la formalité prévue par les articles précités, à la supposer même établie, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de cette condamnation. En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 27 octobre 2019 : 4. Si le relevé d'information intégral produit par l'administration établit que l'infraction constatée le 27 octobre 2019 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis, cet élément, qui justifie la réalité de l'infraction en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature, faute pour le ministre de rapporter la preuve du paiement par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, à établir que le conducteur aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. En outre, si le ministre soutient avoir émis un titre exécutoire majoré, faisant figurer les informations prévues au titre de l'article A37-28 du code de procédure pénale, retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI) ", cette circonstance, en tout état de cause, ne suffit pas, en l'absence d'accusé de réception et faute d'indiquer l'adresse auquel le document a été notifié, à établir que le contrevenant l'a bien reçu. Ainsi, le ministre de l'intérieur, en se bornant à soutenir que le requérant avait reçu les informations sans en apporter la preuve, n'établit pas pour l'infraction infraction en cause, que l'information requise aurait été intégralement portée à la connaissance du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que deux points lui ont été notifiés à l'issue d'une procédure irrégulière En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 10 avril 2019 et 19 mai 2019 à 7 heures 20 : 5. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L.223-3 du même code. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant le retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. S'agissant des deux infractions commises les 10 avril 2019 et 19 mai 2019 à 7 heures 20, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ces deux infractions ayant donné lieu chacune au retrait de quatre points, ont fait l'objet d'un procès-verbal électronique et de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Cependant, il résulte de l'examen du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 19 mai 2019 qu'il n'est pas revêtu de la signature du requérant et ne fait pas mention d'un refus de signer, bien qu'il ait été dressé par l'agent verbalisateur après interception du véhicule de l'intéressé. Dès lors, la production de ce procès-verbal ne suffit pas à établir que le requérant aurait été destinataire de l'information requise par l'article L. 223-3 du code la route. S'agissant de l'infraction commise le 10 avril 2019, il résulte de l'examen du procès-verbal, malgré la présence des informations nécessaires, qu'il n'est pas revêtu de la signature du requérant mais d'une mention " facsimilé de la signature du requérant " ne suffisant pas à établir que ce dernier a été destinataire des informations mentionnées ci-dessus. L'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a donc pas été portée à sa connaissance et M. A est fondé à soutenir que les retraits de quatre points et quatre points consécutifs à ces infractions ont été prononcés à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Dès lors que le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul, ce dernier est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", portant invalidation de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les dix points retirés à la suite des infractions constatées les 10 avril 2019, 19 mai 2019 à 7 heures 20 et 27 octobre 2019. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu des retraits de points régulièrement prononcés et d'éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 2020 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour défaut de point est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de dix points sur le permis de conduire de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif. Article 3 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. CLe greffier, Signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2108308
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TA1312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108308_20220712
TA3811 décembre 2023
DTA_2108308_20231211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108308_20220712