TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108308_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2021, le 7 février 2022 et le 17 mars 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité de 34,55 euros pour le mois de septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 533,57 euros versé pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 3°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 257 euros pour la période de décembre 2016 à décembre 2017 ; 4°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 278 euros pour la période de janvier 2018 à février 2019. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une vie maritale qu'elle n'aurait pas déclaré ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées ; - elle est dans une situation financière et personnelle difficile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Mme D a produit des pièces le 3 décembre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Suite à un contrôle de sa situation et d'un rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié, par une décision du 29 mars 2019, une fraude et un indu d'un montant total de 23 273,76 euros comprenant 3 507,76 euros d'allocation de base, 444,25 euros d'allocation de soutien familial, 34,55 euros de prime d'activité, 3 527 euros d'allocation de logement sociale, 5 278 euros d'allocation de logement familiale, 7 641,31 euros de revenu de solidarité socle isolé, 2 307,32 euros de revenu de solidarité socle " RSD " et 533,57 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par des recours préalables adressés à l'administration, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 4 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté ce recours s'agissant de la prime d'activité et par trois décisions du 8 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté ses recours s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation de logement sociale et de l'allocation de logement familiale. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme contestant les décisions du 21 octobre 2021 et du 8 octobre 2021 ainsi que le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familiale et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Sur le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familiale et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige s'agissant de d'allocation de logement familiale : " I. - L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale () ". Aux termes de l'article D. 542-9 du même code : " Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. ". 4. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige s'agissant de l'allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. ". Aux termes de l'article R. 831-12 du même code : " () Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation () ". Aux termes de l'article R. 831-20 du même code : " Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ". 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 6. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'ensemble des aides versées par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat sont versées au bénéfice du foyer et non au bénéfice personnel de l'allocataire. Ainsi, et lorsque la caisse verse les aides à un foyer allocataire, celui-ci est tenu de désigner un bénéficiaire unique pour des raisons de bonne administration. 8. Il résulte d'une part des constatations du tribunal judiciaire de Grenoble dans son jugement du 20 septembre 2022 que Mme D et M. B étaient connus des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme vivant en concubinage jusqu'au 1er septembre 2016 date à laquelle M. B a déclaré la séparation du couple. Il résulte de ces mêmes constatations que le couple ne s'est réellement séparé qu'en juin 2017 et qu'ils ont perçus, au bénéfice du foyer, les indus litigieux d'aides au logement et de prime d'activité. Il résulte ensuite de l'instruction et du rapport d'enquête dressé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que Mme D vivait au 11 Montée d'Albray à Nice et que M. B avait déclaré vivre à Grenoble alors qu'il résidait en réalité chez sa mère à Antibes dans le département des Alpes Maritime. Si M. B était domicilié auprès de sa banque à l'adresse de Mme D à Nice et qu'ils disposaient d'un compte commun alimenté par Mme D et M. B et destiné à être utilisé pour leur fille, le tribunal judiciaire a pu relever que les sommes versées sur le compte étaient utilisées presque exclusivement par M. B pour ses dépenses personnelles. Par ailleurs, M. B et Mme D ont fait une déclaration de résidence alternée pour leur fille. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D doit être regardée comme ayant dissimulé l'existence de sa vie maritale seulement jusqu'au 30 juin 2017. L'ensemble des sommes perçues postérieurement à cette date par M. B ne peuvent être regardée comme ayant bénéficiée au foyer et par conséquent réclamées à Mme D. Elle ne peut ainsi être tenue de rembourser ces dettes. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge des indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale ainsi que la décision du 29 mars 2019 par laquelle la caisse lui a notifié un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 doivent être annulées. Sur les conséquences de l'annulation prononcée : 11. Eu égard au motif de l'annulation et à la circonstance que Mme D soit regardée comme ayant dissimulée sa vie maritale jusqu'en juin 2017, elle doit être déchargée des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 ainsi que de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 278 euros pour la période de janvier 2018 à février 2019. Elle est en revanche toujours créancière d'une partie de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016. 12. Il y a ensuite lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder à un nouveau calcul du montant de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 257 euros initialement imputé pour la période de décembre 2016 à décembre 2017 en le recalculant pour la période de décembre 2016 à juin 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 13. Il n'y a en revanche pas lieu de décharger Mme D de l'indu de prime d'activité d'un montant de 34,55 euros dès lors que celui-ci affère au mois de septembre 2016. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme D s'agissant des indus d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale sont annulée. Article 2 : La décision du 29 mars 2019 est annulée en tant qu'elle notifie à Mme D un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018. Article 3 : Mme D est déchargée des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 et d'allocation de logement familiale d'un montant 5 278 euros. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder au réexamen du montant de l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme D en retenant l'existence d'une vie maritale jusqu'au 30 juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 juillet 2022
DTA_2108308_20220712TA3811 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108308_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108308_20231211