Texte de l'article
Redevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit : A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :
isolée (en euros)
pour l'examen (en euros)
B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :
En cas d'absence d'un candidat à l'un des examens ou épreuves donnant lieu à l'une des redevances fixées par le présent article, la redevance d'examen acquittée lors de l'inscription reste due et ne peut ni être remboursée ni être reportée d'une session à une autre.