Texte de l'article
Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.