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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Section 4 : Organismes habilités›L557-35

Article L557-35

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 71 > 66

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 juillet 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Articles cités dans le texte

Article L557-5
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