Article L5544-14 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE LÉGISLATIVE
›
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
›
LIVRE V : LES GENS DE MER
›
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
›
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
›
Section 1 : Durée du travail et organisation du travail
›
Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
›
L5544-14
Article L5544-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 72 > 41
Code des transports
En vigueur
Depuis le 18 juillet 2013
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
Précédent
Article L5544-10
Suivant
Article L5544-15
← Retour au Code des transports