Texte de l'article
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-17
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.