Texte de l'article
I. – Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au dénominateur : 1° Des actifs mentionnés aux 1°, 4° et 6° à 9° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; 2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ; 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36. II. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; 2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ; 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ; 4° Des actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; 5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article. Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II. III. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur : 1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par le fonds de placement immobilier ; 2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ; 3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes.