Article 695-8-3 · Code de procédure pénale — CodexAI
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695-8-3
Article 695-8-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 81
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 7 août 2013
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Texte de l'article
Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
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