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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre II : De la détention›Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne›Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.›Paragraphe 4 : Exécution de la peine.›728-29

Article 728-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 83

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Décisions citant cet article

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CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01725

16 septembre 2009
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