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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 695-47

Article 695-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 81 > 30

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 7 août 2013
Légifrance

Texte de l'article

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt. Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

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En vigueurDepuis le 7 août 2013

Décisions citant cet article

1 225 décisions liées

Décisions mentionnant Article 695-47 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01361

21 novembre 2023
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01234

2 mai 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01654

30 mai 2017
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1 janvier 1979

Castel Alain. L'art. 47 du nouveau code de procédure civile s'applique aux syndics considérés comme des auxiliaires de justice. L'action en responsabilité civile intentée contre un syndic relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1979-2. pp. 88-97.

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cr

6079a8df9ba5988459c4f21b

26 mai 2004
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00533

5 avril 2018
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