Texte de l'article
I. ― Les demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet coordonnateur de bassin et au plus tard le 31 août de chaque campagne. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier. F. - Les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits "petits producteurs"), répondant à des conditions fixées par le bassin.