Texte de l'article
Les magistrats visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et inscrits sur les listes prévues à l'article 4 établissent deux bulletins, l'un au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, l'autre au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.