Texte de l'article
En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :