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Codes de loi›Code inconnu›Article 16

Article 16

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 septembre 2013
Légifrance

Texte de l'article

Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : 1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.

Décisions citant cet article

116 054 décisions liées

Décisions mentionnant Article 16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100259

7 mars 2018
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00288

13 avril 2023
CC

civ1

613723a3cd5801467740c619

29 mai 2001
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Projets de loi liés

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proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

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Doctrine & commentaires

378 articles
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Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)

en_cours30 août 2006
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Abrogation du Code noir

en_cours16 septembre 2025
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projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

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1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.

Isidore

Le Protocole n° 16, entre théories et réalités du dialogue judiciaire

1 janvier 2020

Cet article a pour ambition de mettre en lumière les différences entre, d’un côté, le texte du Protocole n° 16 – qui présente de nombreuses spécificités théoriques – et, de l’autre, les réalités du dialogue judiciaire qui s’est manifesté à travers les deux saisines de la Cour de cassation française et de la Cour constitutionnelle arménienne. En dépit des intentions louables des auteurs du Protocole n° 16, il n’est pas sûr que ce dernier arrive à engendrer une dynamique dialogique d’envergure, au regard de son caractère facultatif et de l’absence de force obligatoire des avis.

Isidore

Le Protocole n°16, entre théories et réalités du dialogue judiciaire

1 janvier 2020

Cet article a pour ambition de mettre en lumière les différences entre, d’un côté, le texte du Protocole n° 16 – qui présente de nombreuses spécificités théoriques – et, de l’autre, les réalités du dialogue judiciaire qui s’est manifesté à travers les deux saisines de la Cour de cassation française et de la Cour constitutionnelle arménienne. En dépit des intentions louables des auteurs du Protocole n° 16, il n’est pas sûr que ce dernier arrive à engendrer une dynamique dialogique d’envergure, au regard de son caractère facultatif et de l’absence de force obligatoire des avis.

Isidore

La décision du 16 juillet 1971

1 janvier 2005

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs,En ma qualité d’ancien, sinon d’ancêtre, il m’appartient d’évoquer quelques souvenirs concernant la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971.Je dois vous dire qu’une fois cette décision adoptée, j’ai eu le sentiment profond qu’elle avait transformé le Conseil constitutionnel, et, par la même, modifié l’équilibre des institutions de la Ve République.En premier lieu, après la promulgation de la Constitution...