Texte de l'article
MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 L'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à XXX de la présente annexe. IV. ― Le titre de l'article 6.09 est remplacé par le texte suivant : Article 6.09 V. ― A l'article 7.05, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : Article 14.13 Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert de façon à vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre : Article 14.14 XVII. ― A l'article 14.15, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : Chapitre 14 bis Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers Aux fins du présent chapitre, on entend par : Article 14 bis 02 1. Le présent chapitre s'applique à toutes les stations d'épuration à bord des bateaux à passagers.
PARAMÈTRE CONCENTRATION ÉCHANTILLON
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1) 20 mg/l Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé
25 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060 (1989) (1) 100 mg/l Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé
125 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1) 35 mg/l Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé
45 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes. Tableau 2. ― Valeurs de contrôle à respecter en sortie de la station
PARAMÈTRE CONCENTRATION ÉCHANTILLON
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1) 25 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060-1989 (1) 125 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
150 mg/l Echantillon ponctuel
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1) 45 mg/l Echantillon ponctuel, homogénéisé
(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes. Article 14 bis 03 1. Une demande d'agrément de type pour une station d'épuration de bord est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 6, et d'un projet de recueil des paramètres de la station d'épuration de bord, conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 9, et d'un projet de guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres du modèle de station d'épuration de bord pertinents pour l'épuration des eaux usées, conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 10. Pour l'essai de type, le constructeur doit présenter un prototype de la station d'épuration. Article 14 bis 04 1. L'autorité compétente à laquelle la demande est présentée doit délivrer l'agrément de type pour le modèle de station d'épuration de bord qui correspond aux descriptifs du dossier constructeur et qui satisfait aux exigences du présent chapitre. La satisfaction de ces exigences sera examinée conformément à l'appendice IV. Article 14 bis 05 1. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elle est informée de toute modification des informations figurant dans le dossier d'agrément. Article 14 bis 06 1. Le constructeur appose sur chaque station d'épuration fabriquée conformément à l'agrément de type les marquages définis à l'appendice III, partie I, y compris le numéro d'agrément de type. Article 14 bis 07 Les Etats membres peuvent reconnaître des agréments de type de stations d'épuration de bord fondés sur des normes différentes pour l'utilisation sur leurs voies d'eau nationales. Ces agréments de type doivent être notifiés à la Commission. 14 bis 08 1. L'autorité compétente chargée de délivrer un agrément de type s'assure, le cas échéant, en coopération avec les autres autorités compétentes, que les numéros de série des stations d'épuration de bord construites en conformité avec les exigences du présent chapitre sont enregistrés et vérifiés. Article 14 bis 09 1. L'autorité compétente qui délivre un agrément de type vérifie préalablement, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité de la production en ce qui concerne le respect des exigences de l'appendice III, partie I. Article 14 bis 10 1. La non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord est réputée exister en cas d'écarts par rapport aux caractéristiques figurant dans le certificat d'agrément ou, le cas échéant, dans le dossier d'agrément, qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 14 bis 05, paragraphe 3, par l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type. Article 14 bis 11 1. Au plus tard trois mois après la mise en service du bateau à passagers ou, dans le cas d'un réaménagement de la station d'épuration de bord, après son installation et une fois effectué le contrôle de fonctionnement adéquat, l'autorité compétente prélève un échantillon ponctuel pendant l'exploitation du bateau à passagers afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2. Article 14 bis 12 Les Etats membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes et des services techniques responsables de l'exécution des tâches décrites dans le présent chapitre. Les services techniques satisfont à la norme européenne relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025:2005-8), en tenant compte des conditions suivantes :
Statut de stabilité 1 Statut de stabilité 2
Etendue de la brèche latérale
Longitudinale 1 [m] 0,10 . LF, 0,05 . LF,
Transversale b [m] B/5 0,59
Verticale h [m] Du fond du bateau vers le haut, sans limite
Etendue de la brèche au fond du bateau
Longitudinale 1 [m] 0,10 LF, 0,05 LF,
Transversale b [m] B/5
Verticale h [m] 0,59 ; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de diffusion d'eau
SALLES STATIONS CAGES AIRES DE LOCAUX SALLES CUISINES MAGASINS
Stations de contrôle ― A0 A0/B15 (1) A30 A60 A60 A30/A60 (5)
Cages d'escaliers
― A0 A30 A60 A60 A30
Aires de rassemblement
― A30/B15 (2) A60 A60 A30/A60 (5)
Locaux d'habitation
-/A0/B15 (3) A60 A60 A30
Salles des machines
A60/A0 (4) A60 A60
Cuisines
― A30/B15 (6)
Magasins
―
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. bb) Tableau relatif aux cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations de diffusion d'eau
SALLES STATIONS CAGES AIRES DE LOCAUX SALLES CUISINES MAGASINS
Stations de contrôle ― A0 A0/B15 (1) A0 A60 A30 A0/A30 (5)
Cages d'escaliers
― A0 A0 A60 A30 A0
Aires de rassemblement
― A30/B15 (2) A60 A30 A0/A30 (5)
Locaux d'habitation
-/B15/B0 (3) A60 A30 A0
Salles des machines
A60/A0 (4) A60 A60
Cuisines
A0 A0/B15 (6)
Magasins
―
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. Article 22 bis 04 1. Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 10 sont applicables. Vous pouvez consulter le tableau dans le d) Si des ouvertures non étanches à l'eau sont immergées avant que la position d'équilibre ne soit atteinte, l'envahissement des locaux auxquels elles donnent accès sera pris en compte dans le calcul de stabilité. Vous pouvez consulter le tableau dans le XXX. ― Après l'appendice II de l'annexe I, il est ajouté des appendices III et IV rédigées de la manière suivante : Appendice III 1.1. Toute station d'épuration de bord réceptionnée doit porter les indications suivantes (marquage) : 2. Essais La procédure d'essai d'une station d'épuration de bord est fixée à l'appendice IV. 3. Evaluation de la conformité de la production 3.1. En ce qui concerne la vérification de l'existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'agrément de type, l'autorité compétente doit accepter la certification du constructeur selon la norme harmonisée EN ISO 9001:2008 (dont le champ d'application couvre la production des stations d'épuration de bord concernées) ou selon une norme équivalente de certification de la qualité. Le constructeur doit fournir les renseignements relatifs à la certification et s'engager à informer l'autorité d'agrément compétente de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de la certification. Des contrôles appropriés de la production sont effectués afin de s'assurer que les prescriptions de l'article 14 bis 02, paragraphes 2 à 5, sont respectées en permanence.
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 Vous pouvez consulter le tableau dans le Vous pouvez consulter le tableau dans le où xi correspond au résultat isolé obtenu avec l'élément i de l'ensemble de stations échantillon et Partie II. ― Modèle Fiche de renseignements n°... relative à l'agrément de type des stations d'épuration de bord destinés à être installés dans des bateaux de la navigation intérieure. Annexes 1. Principales caractéristiques du modèle de station d'épuration de bord
(1) Phases d'exploitation : les phases d'exploitation suivantes sont définies aux fins des essais : a) Le mode veille correspond à la situation où la station d'épuration de bord fonctionne mais n'a pas reçu d'eaux usées depuis plus d'une journée. Une station d'épuration de bord peut être en mode veille, par exemple, lorsque le bateau à passagers ne navigue pas pendant une période prolongée et se trouve à l'amarrage. b) Le mode d'urgence correspond à une situation où des composants d'une station d'épuration de bord sont en panne, empêchant l'épuration normale des eaux usées. Le mode mise à l'arrêt, arrêt et redémarrage correspond à la situation où une station d'épuration de bord est retirée du service pour une période prolongée (hivernage) et que l'alimentation en énergie est coupée, ou au redémarrage de la station d'épuration de bord au commencement de la saison d'exploitation. c) Le mode mise en l'arrêt, arrêt et redémarrage correspond à la situation ou une station d'épuration de bord est retirée du service pour une période prolongée (hivernage) et que l'alimentation en énergie est coupée, ou au redémarrage de la station d'épuration de bord au commencement de la saison d'exploitation. Addendum 1. Description de la station d'épuration de bord
(2) Biffer la mention inutile.
Partie III. - Certificat d'agrément (modèle)
Cachet de l'autorité compétente Evaluation des valeurs de sortie pour la DBO5 (mg/l)
d'échantillonnage
qui respectent la valeur limite en sortie
Evaluation des valeurs de sortie DCO (mg/l)
d'échantillonnage
qui respectent la valeur limite-expérimentation
Evaluation des valeurs de sortie COT (mg/l)
d'échantillonnage
qui respectent la valeur limite-expérimentation
Evaluation des valeurs de sortie pour les solides filtrables (MES) (mg/l)
d'échantillonnage
qui respectent la valeur limite-expérimentation
1.3.1. Paramètres supplémentaires à l'entrée et à la sortie
- concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur ; - teneur en matière sèche dans le bioréacteur ; - température dans le bioréacteur ; - température ambiante. 1.3.3. Autres paramètres de fonctionnement selon la notice d'utilisation du constructeur 1.4. Autorité compétente ou service technique : Lieu : , date : Signature : Partie IV. - Système de numérotation des agréments de type 1. Système Le numéro sera composé de quatre parties séparées par le caractère * . Section 1 La lettre minuscule e , suivie du numéro d'identification de l'Etat qui a délivré l'agrément de type : 01 = Allemagne 02 = France 03 = Italie 04 = Pays-Bas 05 = Suède 06 = Belgique 07 = Hongrie 08 = République tchèque 09 = Espagne 11 = Royaume-Uni 12 = Autriche 13 = Luxembourg 14 = Suisse 17 = Finlande 18 = Danemark 19 = Roumanie 20 = Pologne 21 = Portugal 23 = Grèce 24 = Irlande 25 = Croatie 26 = Slovénie 27 = Slovaquie 29 = Estonie 32 = Lettonie 34 = Bulgarie 36 = Lituanie 49 = Chypre 50 = Malte Section 2 Indication du niveau d'exigence. Les exigences concernant le rendement d'épuration sont susceptibles d'être relevées à l'avenir. Les différentes exigences sont identifiées par des chiffres romains, en commençant au niveau I. Section 3 Un numéro d'ordre à quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) correspondant au numéro de l'agrément de type de base. La série commence à 0001. Section 4 Un numéro d'ordre composé de deux chiffres (commençant par un zéro le cas échéant) correspondant à l'extension. La série commence à 01 pour chaque numéro. 2. Exemples a) Troisième agrément de type (sans extension à ce jour) émis par les Pays-Bas correspondant au niveau I : e 4*I*0003*00 b) Deuxième extension du quatrième agrément de type délivré par l'Allemagne correspondant au niveau II : e 1*II* 0004*02 Partie V. - Liste des agréments de type pour les stations d'épuration de bord (modèle)
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
Partie VI. - Liste des stations d'épuration construites (modèle) Marque (nom du constructeur) : Dénomination donnée par le constructeur au modèle d'épuration de bord : Numéro d'agrément de type : Date de délivrance : Première date de délivrance (dans le cas des extensions) : Numéro de série de la station d'épuration de bord :
Partie VII. - Fiche technique des stations d'épuration de bord agréées (modèle)
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30 Partie VIII. - Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle spécial (modèle) 1. Généralités 1.1. Signalétique de la station d'épuration de bord 1.1.1. Marque : 1.1.2. Nom donné par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord : 1.1.3. Agrément de type n° : 1.1.4. Numéro de série de la station d'épuration de bord : 1.2. Documents La station d'épuration de bord est soumise à des essais et les résultats sont consignés sur des fiches séparées qui sont numérotées individuellement, signées par l'inspecteur et jointes au présent recueil. 1.3. Essais Les essais sont effectués sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres des stations d'épuration de bord pertinents pour le traitement des eaux usées conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 10. Dans des cas dûment justifiés, de leur propre initiative, les inspecteurs peuvent renoncer à la vérification de certains composants ou paramètres. Au cours de l'essai, au moins un échantillon est prélevé de manière aléatoire. Les résultats de l'analyse de l'échantillon aléatoire sont comparés aux valeurs de contrôle indiquées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2. 1.4. Le présent rapport d'essai, ainsi que les fiches jointes, comprend un total de (1) pages. 2. Paramètres Il est certifié que la station d'épuration de bord testée ne s'écarte pas de manière inacceptable des paramètres et valeurs de contrôle pour l'exploitation visés à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2. Nom et adresse de l'organisme de contrôle : Nom de l'inspecteur : Lieu et date : Signature : Test reconnu par l'autorité compétente : Lieu et date : Signature : Cachet de l'autorité compétente Nom et adresse de l'organisme de contrôle : Nom de l'inspecteur : Lieu et date : Signature : Test reconnu par l'autorité compétente : Lieu et date : Signature : Cachet de l'autorité compétente Nom et adresse de l'organisme de contrôle : Nom de l'inspecteur : Lieu et date : Signature : Essai reconnu par l'autorité compétente : Lieu et date : Signature : Cachet de l'autorité compétente Addendum I Complément au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord (modèle) Nom du navire : Numéro européen unique d'identification des bateaux : Constructeur (marque/dénomination commerciale/raison commerciale du constructeur) : Modèle de station d'épuration de bord (désignation donnée par le constructeur) : N° d'agrément de type : Année de construction de la station d'épuration de bord : Numéro de série de la station d'épuration de bord : Lieu de construction : La station d'épuration de bord et ses composants liés à l'épuration ont été identifiés au moyen de la plaque signalétique. L'essai a été effectué sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration liés à l'épuration. (A) Contrôle des composants Il y a lieu d'indiquer ci-après les autres composants liés à l'épuration énumérés dans le guide du constructeur relatif au contrôle des composants de la station et des paramètres liés à l'épuration ou dans la partie II, annexe 4.
de composant relevé
(Les réglages, modifications ou changements non conformes suivants ont été constatés sur la station d'épuration de bord installée.) Nom de l'inspecteur : Lieu et date : Signature : Partie IX. - Agréments de type équivalents Agréments de type sur la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin de 9 décembre 2010 Appendice IV Stations d'épuration de bord. - Procédure d'essai 1. Généralités 1.1. Principes fondamentaux La spécification d'essai est utilisée pour vérifier l'adéquation des stations d'épuration de bord pour utilisation à bord des bateaux à passagers. Dans la présente procédure, le processus et la technologie de traitement utilisés sont examinés et approuvés sur la base d'une station d'essai. La conformité de la station d'essai avec les stations mises en service ultérieurement est assurée par l'application de critères de conception et de dimensionnement identiques. 1.2. Responsabilité et lieu de l'essai La station d'essai représentative d'une série de stations d'épuration de bord est contrôlée par un service technique. Les conditions d'essai sur le site d'essai relèvent de la responsabilité du service technique et doivent correspondre aux conditions précisées dans la présente procédure. 1.3. Documents à fournir L'essai doit être effectué sur la base de la fiche de renseignements conformément à l'appendice IV, partie II. 1.4. Spécifications de dimensionnement de la station Les stations d'épuration de bord doivent être dimensionnées et conçues de telle manière qu'à la sortie les valeurs limites prévues dans l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, ne soient pas dépassées lors de leur fonctionnement. 2. Préparatifs en vue des essais 2.1. Généralités Avant le début de l'essai, le constructeur fournit au service technique les spécifications structurelles et opérationnelles de la station d'essai, avec un ensemble complet de dessins et de calculs à l'appui conformément à l'appendice IV, partie II, et fournit toutes les informations relatives aux exigences associées à la station en ce qui concerne l'installation, l'exploitation et l'entretien. Le constructeur fournit au service technique des informations sur les éléments de sécurité mécanique, électrique et technique de la station d'épuration qu'il y a lieu de contrôler. 2.2. Installation et mise en service Aux fins des essais, le constructeur doit installer la station d'essai d'une manière analogue aux conditions prévues à bord des bateaux à passagers. Avant les essais, le constructeur doit assembler la station d'épuration de bord et la mettre en service. Le démarrage doit se faire conformément aux instructions d'utilisation du constructeur et sera vérifié par le service technique. 2.3. Phase de mise en service Le constructeur notifie au service technique la durée nominale, exprimée en semaines, de la phase de mise en service jusqu'aux conditions normales de fonctionnement. Le constructeur spécifie le point où la phase de mise en service est réputée achevée et où les essais peuvent commencer. 2.4. Caractéristiques à l'entrée L'essai est mené avec des eaux usés domestiques brutes. Les caractéristiques à l'entrée en ce qui concerne les concentrations de polluants sont obtenues à partir de la documentation du constructeur relative au dimensionnement de la station d'épuration de bord, conformément à l'annexe VI, partie II, en établissant le quotient du débit de substances organiques sous la forme d'une charge DBO5, en kg/j, et du débit nominal d'eaux usées Qd en m³/j. Les caractéristiques à l'entrée sont fixées en conséquence par l'organisme de contrôle. Formule n° 1. - Calcul des caractéristiques à l'entrée
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
Le service technique ne doit pas passer les eaux usées entrantes dans un broyeur. La séparation du sable (par exemple, par tamisage) est admise. 3. Procédure d'essai 3.1. Phases de charge et alimentation hydraulique La durée de l'essai est de trente jours. La station d'essai doit être alimentée sur le banc d'essai en eaux usées domestiques conformes aux valeurs de charge spécifiées dans le tableau 1. Différentes phases de charge sont testées ; le déroulement de l'essai comporte des phases de charge normales et des phases de charge spéciales, notamment la surcharge, la sous-charge et le mode veille. La durée de chaque phase de charge (nombre de jours d'essai) est indiquée au tableau 1. La charge hydraulique moyenne journalière pour chaque phase de charge est fixée conformément au tableau 1. La concentration moyenne des polluants, à régler conformément au point 2.4, doit demeurer stable. Tableau 1. - Réglages de la charge pour chaque phase de charge
journalière
au paragraphe 2.4.
au paragraphe 2.4.
au paragraphe 2.4.
Jour 3 et jour 4 : Qd
au paragraphe 2.4.
Des hydrogrammes journaliers sont établis pour l'alimentation hydraulique, selon le mode prévu pour la station d'épuration de bord. L'hydrogramme journalier est sélectionné conformément au mode de fonctionnement de la station d'épuration de bord. Une distinction est faite selon que la station d'épuration de bord fonctionne avec ou sans citerne de stockage de Les phases de charge spéciale surcharge , sous-charge et mode veille sont réalisées successivement, sans interruption ; la phase de charge normale est divisée en plusieurs parties. L'essai débute et s'achève par une phase de charge normale d'une durée d'au moins cinq jours. Des hydrogrammes journaliers sont établis pour l'alimentation hydraulique, selon le mode prévu pour la station d'épuration de bord. L'hydrogramme journalier est sélectionné conformément au mode de fonctionnement de la station d'épuration de bord. Une distinction est faite selon que la station d'épuration de bord fonctionne avec ou sans citerne de stockage des eaux usés en amont. Les hydrogrammes d'alimentation (hydrogrammes journaliers) sont indiqués aux figures 1 et 2. Un débit horaire régulier doit être assuré à l'entrée sur toute la durée de l'essai. Le débit moyen horaire des eaux usées Qh, moyen correspond à 1/24 de la charge hydraulique journalière conformément au tableau 1. Le débit à l'entrée est mesuré de manière continue par le service technique. L'hydrogramme journalier doit être respecté avec une tolérance ± 5 %. Figure 1. - Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord avec citerne de stockage des eaux usées en amont
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30 Figure 2. - Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord sans citerne de stockage des eaux usées en amont
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
Une interruption de l'essai peut s'avérer nécessaire si la station d'essai ne fonctionne plus correctement par suite l'alimentation en énergie est coupée ou de la panne d'un sous-ensemble. L'essai peut être interrompu pendant la durée de la réparation. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de répéter l'ensemble de l'essai, mais uniquement la phase de charge au cours de laquelle la panne est survenue. Après une deuxième interruption, il incombe au service technique de décider si l'essai peut être poursuivi ou doit être annulé. Cette décision doit être motivée et documentée dans le rapport d'essai. En cas d'annulation, l'essai doit être entièrement recommencé. 3.3. Contrôle du rendement d'épuration et du respect des valeurs limites de sortie Le service technique prélève des échantillons à l'entrée de la station d'essai et les analyse afin de confirmer la conformité avec les caractéristiques prescrites. Les échantillons d'eaux usées sont prélevés à la sortie de la station d'essai et analysés afin de déterminer le rendement d'épuration et le respect des valeurs limites à la sortie. On prélève à la fois des échantillons ponctuels et des échantillons composites sur 24 heures. Dans le cas des échantillons composites sur 24 heures, l'échantillonnage peut être proportionnel au débit ou à la durée. Le type d'échantillon composite sur 24 heures est spécifié par l'organisme de contrôle. Les échantillons à l'entrée et à la sortie sont prélevés simultanément et de manière identique. Outre les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT, les paramètres suivants à l'entrée et à la sortie sont mesurés afin de décrire et représenter les conditions ambiantes et les conditions d'essai : a) MES ; b) pH ; c) Conductivité ; d) Température des phases liquides. Le nombre d'examens varie en fonction de la phase de charge en cause, comme indiqué au tableau 2. Le nombre de prélèvements d'échantillons se rapporte à l'entrée et à la sortie de la station d'essai. Tableau 2. - Spécification du nombre et de la périodicité des prélèvements d'échantillons à l'entrée et à la sortie de la station d'essai
des prélèvements d'échantillons
8 échantillons ponctuels : 8
sur toute la durée de l'essai
2 échantillons ponctuels : 2
sur toute la durée de l'essai
2 échantillons ponctuels : 2
sur toute la durée de l'essai
2 échantillons ponctuels : 2
a) Concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur ; b) Teneur en matière sèche dans le bioréacteur ; c) Température dans les bioréacteurs ; d) Température ambiante ; e) Autres paramètres d'exploitation selon les instructions du constructeur. 3.4. Analyse des résultats Afin de documenter le rendement d'épuration déterminé et de vérifier le respect des valeurs limites, la valeur minimale d'échantillon (min), la valeur maximale d'échantillon (max) et la moyenne arithmétique (moyenne) doivent être précisées, pour les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT, ainsi que pour le paramètre MES. La phase de charge doit également être mentionnée pour la valeur maximale d'échantillon. Les analyses sont réalisées conjointement pour toutes les phases de charge. Les résultats sont traités comme indiqué au tableau suivant : Tableau 3a. - Spécification relative au traitement statistique des données relevées - analyse des résultats en vue de confirmer le respect des valeurs limites à la sortie
qui respectent les valeurs limites
Tableau 3b. - Spécification relative au traitement statistique des données relevées - analyse des résultats en vue de documenter le rendement d'épuration
3.5. Respect des exigences du chapitre 14 bis Les valeurs limites énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe (2), tableaux 1 et 2, sont réputées respectées lorsque, pour chacun des paramètres DCO, DBO5 et COT : a) Les valeurs moyennes de l'ensemble des 14 échantillons à la sortie ; et b) Au moins 10 des 14 échantillons à la sortie ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées pour les échantillons composites sur 24 heures et les échantillons ponctuels. 3.6. Fonctionnement et entretien pendant les essais La station d'épuration de bord soumise aux essais est exploitée suivant les indications du constructeur durant toute la durée des essais. Les contrôles et entretiens de routine sont effectués conformément aux instructions du constructeur relatives à l'exploitation et à la maintenance. Les boues en excès qui résultent du processus biologique d'épuration ne peuvent être retirées de la station d'épuration de bord que si cela est expressément requis par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien de la station d'épuration de bord. Tous les travaux d'entretien effectués sont consignés par le service technique et signalés dans le rapport d'essai. Au cours de l'essai, aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la station d'essai. 3.7. Analyse des échantillons/méthode d'analyse Les paramètres à étudier sont analysés à l'aide de procédures normalisées agréées. La procédure normalisée appliquée est spécifiée. 4. Rapport d'essais 4.1. L'organisme de contrôle est tenu de rédiger un rapport sur l'essai de type effectué. Ce rapport mentionne au moins les informations suivantes : a) Indications concernant la station d'essai, notamment le modèle, la valeur nominale de la charge polluante journalière et les principes de dimensionnement appli