Texte de l'article
I. ― Le préfet précise, après accord du préfet coordonnateur de bassin, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques paritaires spéciaux compétents, un arrêté comportant pour chacune des collectivités territoriales concernées :