Article D71-114-5 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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D71-114-5
Article D71-114-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 53
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
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