Article R1213-1 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
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TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
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CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
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Section 1 : Composition
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R1213-1
Article R1213-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 88 > 92
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 3 mai 2014
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Texte de l'article
Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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