Texte de l'article
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif et d'adjoint administratif devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 et 13 des décrets n° 55-1649 du 16 décembre 1955 et n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisés.