LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 12 > 19
Décisions mentionnant Article 626-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.
La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L'ancien Article 750-1 du Code de procédure civile ressuscité ? Par Arnaud Tribhou, Avocat.
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2023, la Cour d’appel de Nîmes rappelle que nonobstant l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État, le recours à une tentative préalable de résolution amiable du litige demeure obligatoire dans certaines matières.
cr
6079a8ca9ba5988459c4ef08
proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations
« Non automaticité de la sanction forfaitaire contre l’employeur d’un étranger en situation irrégulière »
Non-automaticité de la sanction forfaitaire contre l'employeur d'un étranger en situation irrégulière Après avoir identifié la part de l'article L. 626-1 du CESEDA ne relevant que d'un simple concours à la transposition d'une directive européenne, le Conseil d'État démontre le caractère non-automatique de la contribution forfaitaire infligée en cas d'embauche d'un étranger en situation irrégulière et donc le caractère non sérieux de la QPC. Il existe des situations dans lesquelles la transgression d'une règle engendre, pour un employeur, une sanction particulièrement vigoureuse. Le recours au travail illégal et, plus particulièrement, l'embauche de travailleurs étrangers en situation irrégulière en est une.