Texte de l'article
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé par l'acte constitutif de la régie de recettes.