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Codes de loi›Code inconnu›Article 5

Article 5

Code inconnu
En vigueurDepuis le 17 juillet 2014
Légifrance

Texte de l'article

Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui seront finalement admis à embarquer. I. - Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal initial de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur. A défaut de plaque constructeur, le nombre maximal initial de personnes à bord est déterminé par l'autorité compétente au vu de l'examen de stabilité effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions applicables aux articles 240-2.07 à 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire. Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé. II. - Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres, pour lesquels le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé : - par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions de la division 242. L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire. III. - Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire. Tableau A : Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité : Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser : Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :

Décisions citant cet article

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CC

civ3

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3 décembre 2020
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01253

4 décembre 2024
CC

cr

613725efcd58014677421a71

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Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

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Massiot Michel. 5. Chronique législative et réglementaire. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 12, 1992. pp. 163-173.