L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Décisions citant cet article
3 144 décisions liées
Décisions mentionnant Article R3211-18 — à vérifier avec chaque décision.