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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Article R5142-12

Article R5142-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 39 > 93

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 23 août 2014
Légifrance

Texte de l'article

Les cessions mentionnées à l'article R. 5142-11 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles. L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du code forestier.

Décisions citant cet article

7 décisions liées

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Pôle 6 - Chambre 12

6035060d6d9f30332332674f

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61629f7635a5d4e0c2ddc9fa

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21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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