Article D4111-29 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre Ier : Professions médicales
›
Titre Ier : Exercice des professions médicales
›
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
›
Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
›
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
›
D4111-29
Article D4111-29
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 50 > 22
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 25 septembre 2014
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Précédent
Article D4111-28
Suivant
Article D4111-3
← Retour au Code de la santé publique