Texte de l'article
En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant : 1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques : -condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ; Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. 2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous : -tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ; 3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers. 4. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013. Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 " Exigences générales du traitement " (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014. 5. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.