Texte de l'article
I.-Pour l'ensemble des scrutins, sont institués, en tant que de besoin, des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote, conformément aux dispositions du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.