Texte de l'article
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies : 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ; 2° De l'ordonnance d'expropriation ; 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.