Texte de l'article
Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, constitués au plus tard au terme des contrats notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un élément d'aéronef approvisionné sans document d'acceptation, sous réserve de disposer d'un document équivalent attestant de sa navigabilité, reconnu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat. Ce document peut être établi selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.