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RÈGLES APPLICABLES AUX PETITS TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES Les petits trains routiers touristiques doivent répondre aux prescriptions suivantes : I. - Dispositions générales I-1. Les véhicules sont réceptionnés et immatriculés : II. - Dispositions techniques Les véhicules répondent aux prescriptions techniques mentionnées dans les directives ou règlements UE ou les règlements CEE/ONU équivalents dont la liste suit. Les justificatifs réglementaires sont constitués par des procès-verbaux d'essais délivrés par le laboratoire visé à l'article 10 du présent arrêté ou par des fiches de réception délivrées par l'autorité compétente du pays concerné.
(*) Le véhicule satisfait aux émissions de polluants des essais de type I (essai à 20 °C), II (CO au ralenti) et III (gaz de carter) où le moteur provient d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type grande série et la ligne d'échappement reste conforme au véhicule de base jusqu'au catalyseur inclus (ou au filtre à particules le cas échéant) ainsi que le filtre à air et les différents composants du système d'admission. II-2. Petits trains routiers touristiques de catégorie II : a) Champs de rétrovision : directive 2003/97/CE modifiée (catégorie N) ; b) Dispositif de direction : directive 70/311/CE modifiée (catégorie N ou O) ou règlement de Genève 79-01 pour les équipements de direction visés à son annexe VI ; c) Installation éclairage et signalisation : directive 76/756/CE modifiée par 2007/35/CE (catégorie N ou O) ; d) Plaques et inscriptions : directive 76/114/CE modifiée ; e) Compatibilité électromagnétique : directive 72/245/CE modifiée ou 2009/64/CE pour les véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion interne ; f) Niveau sonore : directive 70/157/CE modifiée (catégorie N) ; g) Emissions polluantes : règlement UE 715/2007 modifié ou règlement UE 595/2009 modifié ou directive 2005/55/CE modifiée (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'OBD) (*) ; h) Fumées des moteurs Diesel : directive 72/306/CE modifiée (catégorie N) ; i) Installation et utilisation de limiteurs de vitesse : directive 92/24/CE modifiée (catégorie N) ; j) Equipement au GPL : règlement de Genève 67R01 (catégorie N) ; k) Equipement au GNV : règlement de Genève 110R01 (catégorie N) ; l) Véhicule électrique et hybride : règlement de Genève 100R00 (catégorie N) ; m) Pneumatiques : directive 92/23/CE modifiée ; n) Freinage : directive 71/320/CE modifiée (catégorie N2 ou O) (à l'exception de la série complète des prescriptions relatives à l'ABS) ou règlement de Genève n° 13 pour les véhicules électriques ou hybrides, complétée par la disposition suivante : Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/3/20/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
(*) Le véhicule satisfait aux émissions de polluants des essais de type I (essai à 20 °C), II (CO au ralenti) et III (gaz de carter) où le moteur provient d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type grande série et la ligne d'échappement reste conforme au véhicule de base jusqu'au catalyseur inclus (ou au filtre à particules le cas échéant) ainsi que le filtre à air et les différents composants du système d'admission. II-3. Petits trains routiers touristiques de catégorie III : Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie II et aux dispositions suivantes : II-3.1. La mise en action du frein de stationnement du véhicule tracteur entraîne la mise en action d'un dispositif de freinage de chaque remorque et permet de maintenir à l'arrêt l'ensemble en toute circonstance sur une pente de 15 % ; de plus, en cas d'absence prolongée d'air (ou énergie), le dispositif de freinage de chaque remorque est assuré de façon purement mécanique. II-3.2. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 3 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près). II-3.3. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 15 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence. II-4. Petits trains routiers touristiques de catégorie IV : Les véhicules répondent à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégorie III et aux dispositions suivantes : II-4.1. Le véhicule tracteur satisfait à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 4 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près). II-4.2. Le véhicule tracteur est capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 20 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes, sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai est effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence. II-4.3. Les véhicules tracteurs sont équipés de façon permanente de deux essieux moteurs au moins (par liaison purement mécanique ou par dispositif reconnu comme étant équivalent, une transmission hydrostatique devant être considérée comme étant équivalente à une transmission mécanique).