Article D2135-34 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
›
Livre Ier : Les syndicats professionnels
›
Titre III : Statut juridique
›
Chapitre V : Ressources et moyens
›
Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
›
D2135-34
Article D2135-34
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 19 > 07
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 février 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
Articles cités dans le texte
Article L2135-10
Précédent
Article D2135-31
Suivant
Article D2135-4
← Retour au Code du travail