Texte de l'article
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret n° 60-400 du 22 avril 1960 susvisé.