CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du tourisme›Partie réglementaire›LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.›TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.›Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.›Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.›R412-8

Article R412-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 34 > 47

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 13 mars 2015
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.

Articles cités dans le texte

Article L412-2

Décisions citant cet article

18 décisions liées

Décisions mentionnant Article R412-8 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème et 4ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000008235854

5 janvier 2005
TA

2ème Chambre

DTA_2303900_20250227

27 février 2025
TA

Tribunal Administratif de Lyon

ORTA_2501047_20250228

28 février 2025
TA

Tribunal Administratif de Bordeaux

ORTA_2403677_20240723

23 juillet 2024
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2411163_20250106

6 janvier 2025
TA

Tribunal Administratif d'Orléans

ORTA_2204524_20230306

6 mars 2023
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R412-3SuivantArticle R412-9
← Retour au Code du tourisme