Texte de l'article
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application : 1° Les agents de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les agents chargés de la métrologie légale ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.