Texte de l'article
4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : Ces dispositifs doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Objet du contrôle : 4.3. (1) 4.4. (1) 4.5. (1) 4.6. (1) 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : Objet du contrôle : 4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. Seul un préposé nommément désigné et spécialement formé à cet effet a accès aux dépôts de cyanures, d'acide chromique et de sels métalliques. Celui-ci ne délivre que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Ces produits ne doivent pas séjourner dans les ateliers. Objet du contrôle : (1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2565, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.