Texte de l'article
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celles prévues à l'article 6, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi, autre que celui mentionné à l'article 7, doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.