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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE Ier : Du commerce en général.›TITRE II : Des commerçants.›Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Section 2 : De la comptabilité des commerçants›Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants›Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.›Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat.›R123-193

Article R123-193

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 92 > 74

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks : 1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; 2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; 3° Le résultat de l'exercice.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article R123-193 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00631

3 avril 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210791

29 novembre 2018
TA

1ère chambre

DTA_2100691_20221003

3 octobre 2022
CAA

7ème chambre

DCA_22PA01413_20240124

24 janvier 2024
CAA

2ème chambre

DCA_25PA00801_20260204

4 février 2026
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