Texte de l'article
A abrogé les dispositions suivantes : -Code du travail
Art. L5223-4
Pour l'application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013. Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. III. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'accès à la fonction publique de l'Etat peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.