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Article R161-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 96 > 37

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 3 août 2015
Légifrance

Texte de l'article

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

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En vigueurDepuis le 3 août 2015

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article R161-27 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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Pôle 4 - Chambre 1

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11 octobre 2024
TJ

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6a10c8bccdc6046d479e024d

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La réforme du Code minier du 27 août 2025 : analyse critique des contradictions entre objectifs environnementaux et impacts économiques. Par Gildas Neger, Docteur en Droit.

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La réforme du Code minier en France, introduite par quatre décrets, soulève des inquiétudes concernant sa cohérence et son efficacité. Bien que le gouvernement prétende viser une exploitation minière durable, plusieurs experts soulignent des contradictions qui nuisent à l'environnement et à l'économie locale, remettant en cause l'approche réglementaire adoptée.

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Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note

1 janvier 1997

Seguin Denis. Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 1997. pp. 233-239.

Isidore

Permis délivré pour la construction d'un village de vacances comprenant 750 villas et des équipements de loisirs sur une surface d'environ 4 hectares. Notion de continuité avec l'agglomération existante - Article L 164-4 1 du Code de l'urbanisme. /Préservation des espaces, sites et paysages remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques - Article L 146-6. Dunes et landes côtières dont l'intérêt écologique est attesté par leur classement en Z.N.I.E.F.F. de type I. Annulation des permis susceptibles de compromettre leur conservation. Cour administrative d'appel de Nancy, 27 mai 1993 Commune de Saint-Etienne-au-Mont et autres. Avec conclusions.

1 janvier 1994

Pietri Jean-Paul. Permis délivré pour la construction d'un village de vacances comprenant 750 villas et des équipements de loisirs sur une surface d'environ 4 hectares. Notion de continuité avec l'agglomération existante - Article L 164-4 1 du Code de l'urbanisme. /Préservation des espaces, sites et paysages remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques - Article L 146-6. Dunes et landes côtières dont l'intérêt écologique est attesté par leur classement en Z.N.I.E.F.F. de type I. Annulation des permis susceptibles de compromettre leur conservation. Cour administrative d'appel de Nancy, 27 mai 1993 Commune de Saint-Etienne-au-Mont et autres. Avec conclusions.. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2-3, 1994. pp. 255-261.

Isidore

Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations

1 janvier 1989

Littmann-Martin Marie-José. Non-respect d'un arrêté de mise en demeure. /Délit nouveau. Article 20-II de la loi du 19 juillet 1976 issu de la loi du 3 juillet 1985. Arrêté de mise en demeure datant de 1984. Application des dispositions nouvelles plus sévères de l'article 20-II (oui). Tribunal correctionnel. Cour d'appel (non). Installations composites. Activités soumises à déclaration réglementées dans l'arrêté d'autorisation. Régime unique de la classe la plus élevée. Violation des prescriptions : contraventions aux articles 19 de la loi du 19 juillet 1976, et 43-3 du décret du 21 septembre 1977. Association de protection du milieu aquatique. Action civile. Recevabilité. Préjudices indemnisés.Cour d'appel de Rennes, 27 décembre 1988 . Avec observations. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1989. pp. 322-335.