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Codes de loi›Code inconnu›Article 16

Article 16

Code inconnu
En vigueurDepuis le 8 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. Les actes par lesquels l'Etat fixe des missions de service public, notamment les contrats d'entreprise mentionnés à l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce ou des autres dispositions équivalentes du même code. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l'avis préalable du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

Articles cités dans le texte

Article L225-38Article 140

Décisions citant cet article

771 796 décisions liées

Décisions mentionnant Article 16 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00754

16 septembre 2014
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01634

28 juin 2017
CC

civ3

607943299ba5988459c41344

18 juillet 1973
CC

civ2

613723e7cd5801467740fadc

10 octobre 2002
CC

civ3

607940d69ba5988459c3f424

8 janvier 1970
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00588

12 mars 2019
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